A-20.03, r. 1 - Règlement sur les appellations réservées

Texte complet
2. Les documents et renseignements qui doivent accompagner une demande de reconnaissance d’une appellation sont:
— les renseignements généraux sur l’organisme demandeur, ses statuts et ses règlements internes;
— la portée de l’appellation à réserver et la liste des produits certifiables;
— la liste des documents ainsi qu’une indication de la correspondance de chacune des parties avec le guide ISO 65;
— le rôle et le mandat du conseil d’administration, la liste des membres qui le composent et les intérêts qu’ils représentent ainsi que le rôle et le mandat de chacun des comités ainsi que les membres qui les composent;
— l’organigramme de l’organisme demandeur;
— le règlement intérieur de chacun des comités;
— les éléments financiers;
— le plan de contrôle;
— la liste des sous-traitants, une description de ceux-ci et la nature de la sous-traitance;
— la politique de qualité de l’organisme demandeur;
— une description du produit portant l’appellation, les caractéristiques qui le différencient des produits semblables, les avantages d’un tel type de production, les données économiques de cette production, le réseau de distribution ainsi que les problèmes potentiels quant à l’imitation ou la contrefaçon des produits ainsi que les perspectives économiques.
Doit également accompagner une demande de reconnaissance d’une appellation le cahier des charges. Celui-ci doit comprendre:
1°  dans le cas de l’appellation biologique, les normes prévues au paragraphe 1 de l’article 1;
2°  dans le cas des appellations concernant les régions de production:
a)  le nom du produit agricole ou alimentaire comprenant l’appellation d’origine ou l’indication géographique;
b)  la description du produit agricole ou alimentaire comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques du produit;
c)  la délimitation de l’aire géographique;
d)  les éléments mentionnés au paragraphe 2 de l’article 1 établissant que le produit agricole ou alimentaire est originaire de cette aire géographique;
e)  la description de la méthode d’obtention du produit agricole ou alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes;
f)  les éléments mentionnés au paragraphe 2 de l’article 1 établissant le lien avec le milieu géographique ou avec l’origine géographique;
g)  les références concernant la structure de contrôle;
h)  les éléments spécifiques de l’étiquetage liés à la mention «appellation d’origine» ou «indication géographique protégée», selon le cas, ou les mentions traditionnelles nationales équivalentes;
3°  dans le cas des attestations de spécificité:
a)  le nom qu’il soit spécifique en lui-même ou qu’il exprime la spécificité du produit agricole ou alimentaire;
b)  la description de la méthode de production, y compris la nature et les caractéristiques de la matière première et des ingrédients utilisés ainsi que de la méthode d’élaboration du produit agricole ou alimentaire, se référant à sa spécificité;
c)  les éléments permettant d’évaluer le caractère traditionnel, soit qu’il soit produit à partir des matières premières traditionnelles, soit qu’il présente une composition traditionnelle ou un mode de production et de transformation qui relève du type de production et de transformation traditionnel;
d)  la description des caractéristiques du produit agricole ou alimentaire par l’indication de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques qui se rapportent à la spécificité;
e)  les exigences minimales et les procédures de contrôle de la spécificité.
A.M. 1997, a. 2.